L’arrêt Perdereau, rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 16 janvier 1986, tranche une question restée longtemps ouverte en droit pénal : la tentative de meurtre sur une personne déjà décédée peut-elle être poursuivie et punie ? La réponse apportée par la Cour repose sur une analyse du commencement d’exécution et de l’intention criminelle, indépendamment du résultat matériel. Cet arrêt Perdereau constitue une référence pour comprendre le régime de l’infraction impossible en droit pénal français.
Infraction impossible et tentative punissable : le cadre juridique avant Perdereau
Avant 1986, la jurisprudence hésitait sur le sort à réserver aux infractions matériellement irréalisables. Deux théories s’affrontaient en doctrine.
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La théorie objective considérait que, faute de résultat possible, aucune infraction ne pouvait exister. L’auteur d’un acte dirigé contre un objet inexistant ou une personne déjà morte ne pouvait pas être condamné, puisque le résultat était hors d’atteinte dès le départ.
La théorie subjective, à l’inverse, mettait l’accent sur la volonté criminelle de l’auteur. Dès lors que la personne avait manifesté une intention délictueuse par un commencement d’exécution, la répression se justifiait par la dangerosité révélée, même si le résultat ne pouvait pas se produire.
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| Critère | Théorie objective | Théorie subjective (retenue par Perdereau) |
|---|---|---|
| Élément déterminant | Résultat matériellement possible | Intention criminelle et commencement d’exécution |
| Sort de l’infraction impossible | Impunité | Tentative punissable |
| Justification | Pas de trouble à l’ordre public sans résultat | Dangerosité de l’auteur révélée par ses actes |
| Conséquence sur la tentative de meurtre sur un cadavre | Relaxe ou acquittement | Condamnation pour tentative d’homicide volontaire |
L’arrêt Perdereau a tranché en faveur de la seconde approche, mettant fin à une incertitude doctrinale qui durait depuis plus d’un siècle.

Faits, procédure et pourvoi dans l’arrêt Perdereau
Les faits sont d’une brutalité qui rend l’analyse juridique d’autant plus nette. À la suite d’une violente querelle, un individu (M. Charaux) a assommé sa victime à coups de barre de fer, puis a posé cette même barre sur le cou de la personne avant d’appuyer de tout son poids. Les experts médico-légaux ont établi que la victime était déjà décédée au moment de la strangulation.
M. Charaux a été poursuivi pour tentative d’homicide volontaire. La cour d’appel a retenu cette qualification, mais un pourvoi en cassation a été formé.
L’argument au pourvoi reposait sur l’impossibilité matérielle du meurtre : on ne peut pas tuer une personne déjà morte. L’auteur soutenait que, faute d’objet vivant, aucune tentative ne pouvait être constituée.
Le problème de droit posé à la Cour de cassation
La question était limpide : une tentative de meurtre est-elle punissable lorsque la victime est déjà décédée au moment des actes ? Plus largement, le commencement d’exécution suppose-t-il que l’infraction soit matériellement réalisable ?
Solution et raisonnement de la Cour de cassation
La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt du 16 janvier 1986, a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la condamnation pour tentative d’homicide volontaire en s’appuyant sur deux fondements cumulatifs.
- Le commencement d’exécution : la Cour a relevé que l’auteur avait accompli des actes tendant directement et immédiatement à la commission du meurtre, au sens de l’article 121-5 du code pénal (anciennement article 2 du code pénal).
- L’intention homicide : l’auteur avait agi avec la volonté de donner la mort. Cette intention était caractérisée par la nature des actes (strangulation à l’aide d’une barre de fer, pression exercée sur le cou).
- L’indifférence du résultat : la Cour a estimé que le fait que la victime fût déjà morte ne supprimait ni le commencement d’exécution, ni l’intention criminelle. La tentative reste punissable indépendamment d’une circonstance de fait inconnue de l’auteur.
Le raisonnement se résume ainsi : la tentative se caractérise par l’intention et le commencement d’exécution, pas par la possibilité du résultat.
Portée de l’arrêt Perdereau en droit pénal français
Cette décision n’est pas restée isolée. La Cour de cassation a confirmé l’incrimination de tentative de meurtre sur une personne déjà morte dans des décisions ultérieures, comme l’arrêt de la chambre criminelle du 13 mai 1992 (pourvoi n°91-83.034), qui portait également sur une tentative d’homicide volontaire sur un cadavre.
Consolidation jurisprudentielle et débat doctrinal
La doctrine majoritaire rattache la solution Perdereau à la notion d’infraction putative, c’est-à-dire une infraction qui n’existe que dans la représentation mentale de l’auteur. Ce rattachement permet de fonder la répression sur la dangerosité révélée par l’intention criminelle, sans exiger un résultat matériel.
Certains auteurs, comme G. Levasseur dans la Gazette du Palais de 1986, ou J. Pradel dans ses éditions du Droit pénal général, utilisent désormais l’arrêt Perdereau comme un contrepoint pour illustrer le contraste entre infractions intentionnelles et infractions non intentionnelles. Dans les premières, l’intention domine. Dans les secondes, le résultat reste central.

Lien avec la définition légale de la tentative
L’article 121-5 du code pénal dispose que la tentative est constituée dès lors qu’elle est « manifestée par un commencement d’exécution » et qu’elle « n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». L’arrêt Perdereau interprète cette formulation de façon extensive : le décès préalable de la victime constitue une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur, ce qui ne fait pas obstacle à la qualification de tentative.
Cette lecture confirme que le droit pénal français, en matière de tentative, privilégie l’analyse de la volonté criminelle et du passage à l’acte sur l’analyse du résultat obtenu. Le code pénal de 1994, qui a repris la définition de la tentative, n’a pas remis en cause cette orientation.
L’arrêt Perdereau reste, pour les étudiants en droit pénal comme pour les praticiens, la décision de référence sur l’infraction impossible. Sa lecture enseigne que la répression pénale de la tentative repose sur la dangerosité de l’auteur, pas sur le hasard du résultat.

